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Médiation civile

Directeur du service: Me Paul Michaud

MÉDIATION CIVILE

Depuis plusieurs années déjà, les modes alternatifs de règlement des litiges (M.A.R.L.) ont fait leur apparition dans notre monde juridique. Pensons seulement à l’essor que connaît la médiation en matière familiale. Fort de cet exemple, les principes de médiation ont été étendus et adaptés au monde des affaires. Qui n’est pas à la recherche d’un processus de résolution de litige souple, rapide, confidentiel et qui amène à un résultat négocié et satisfaisant.

Depuis toujours, le principal mode de règlement des différends et des litiges est la négociation. Si les parties ne peuvent parvenir par elles-mêmes à un règlement, le plus souvent elles auront recours aux services d’un avocat. À défaut d’entente, le recours aux tribunaux apparaîtra encore à plusieurs comme le principal mode, pouvant mettre fin au litige. Pourtant une pléiade de moyens alternatifs existent. La médiation est l’un ce ceux-là.

La médiation est un mode alternatif de résolution de litige. Il est alternatif par rapport aux méthodes traditionnelles.

Le processus judiciaire ou arbitral suppose un gagnant et un perdant en plus d'être entouré d'un formalisme important et de comporter de longs délais. Ces deux processus sont dispendieux et trop souvent inefficaces pour une entreprise à la recherche de solutions et d'efficacité.

La médiation, quant à elle, offre des solutions discrètes, privées et négociées. Les parties en sortent «gagnant gagnant». La solution négociée correspond généralement aux besoins de toutes les parties puisqu'elles ont accepté cette solution. Elle est ensuite reprise dans une convention que le médiateur prendra soin de préparer et de soumettre aux parties et à leurs avocats ou mandataires, le cas échéant, pour approbation. La signature de la convention scellera le différend et les parties pourront dès lors passer à autre chose. En tout état de cause, les parties participent activement à l’élaboration de la solution à leur différend. La médiation favorise la discussion encadrée et la compréhension par chacune des parties de la position que l'autre souhaite exprimer. Trop souvent, le différend est né de l’incompréhension ou du manque d’information que l’une des parties n’aura pas su ou pu communiquer adéquatement à l’autre.

La clé de la médiation est la sélection du médiateur qui aura la crédibilité lui méritant la confiance des deux parties. Il affichera alors la neutralité nécessaire pour agir. Il sera souvent sélectionné parce qu'il a une bonne expérience dans le secteur d'activité concernée par la demande de médiation. Parfois les médiateurs souhaitent travailler en co-médiation afin de couvrir d’avantage le secteur d’activité concerné. Le médiateur vous en fera part si nécessaire et discutera avec les parties de l’opportunité d’agir ainsi.

La principale qualité du médiateur est d’être à l'écoute des parties pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent durant les discussions. Ce sont ces opportunités qui amèneront les parties à trouver un terrain d'entente. Le médiateur se fera alors un devoir de les mettre en évidence pour que les parties puissent les utiliser adéquatement.

Dans tous les cas, la médiation est dirigée sans préjudice pour l’une ou l’autre des parties. Même en présence d’avocats, de notaires, de conseillers ou d’experts, toutes les discussions se font sur cette base. Sans cette protection, les parties ne pourraient s'ouvrir dans une saine discussion de peur de se voir opposer, dans un éventuel procès, des aveux extrajudiciaires. Il va de soi cependant, que si l’une des parties à la médiation croit que l’autre partie y participe de mauvaise foi et uniquement pour rechercher des informations utiles pour la poursuite du litige, elle a toujours le loisir de mettre fin à la médiation et de se retirer. Le succès de la médiation repose sur la bonne foi et la volonté de compromettre. Au surplus, les parties reconnaissent, dans une convention écrite, qu'en aucune circonstance le médiateur ne pourra être assigné comme témoin dans un éventuel procès au cas d'échec de la médiation.

La médiation n'est pas la solution à tous les maux, car les parties doivent, à l’occasion, faire face à un échec. Cependant, les parties pourront toujours prétendre qu'elles ont vraiment essayé de s'entendre et de compromettre avant de combattre. Lorsque le succès est au rendez-vous, les parties solutionneront alors leur différend et peuvent considérer la poursuite leur relation d’affaire souvent développée après d’importants investissements en temps et en argent.

Quand doit-on envisager d’avoir recours à la médiation ? Il serait approprié d’avoir recours à la médiation dans les cas suivants. Cette liste n’est cependant pas exhaustive et pourrait être complétée :

1. les parties cherchent à préserver leur relation d’affaire ;
2. les parties veulent discuter d’une solution plutôt que de se la faire imposer ;
3. les parties ont toutes intérêt à ce que le conflit demeure privé et confidentiel au lieu d’être repris par les médias ou connu par le public en général ;
4. les parties veulent solutionner rapidement leur différend ;
5. les parties veulent éviter que le différend ne paralyse l’opération commerciale de l’entreprise ;

Si les valeurs énumérées ci-avant représentent pour vous une solution, il est souhaitable que vos conventions et contrats contiennent une clause de médiation. Nous vous en soumettons un exemple.

1 MÉDIATION CIVILE

1.1. En cas de désaccord ou litige quant à l’interprétation, l’application ou l’exécution de l’une quelconque des clauses ou dispositions de la présente convention, les parties entendent soumettre tel désaccord à la médiation et ce, avant d’engager quelque procédure en arbitrage ou devant les tribunaux civils le tout, tel que ci-après indiqué :

1.1.1. une partie pourra, par avis recommandé adressé à l’autre partie, demander à ce que la question litigieuse soit discutée en présence d’un avocat-médiateur accrédité par le Barreau du Québec et agréé par toutes les par-ties concernées ;

1.1.2. dans l’éventualité où une partie ne voudrait pas participer au processus de médiation, elle devra en aviser l’autre partie par écrit dans un délai de quinze (15) jours de la date de l’envoi de l’avis mentionné au paragraphe précédent ;

1.1.3. une partie pourra en tout temps mettre fin à un processus de médiation en cours et ce, en expédiant à l’autre partie ainsi qu’au médiateur un avis écrit à cet effet ;

1.1.4. dans l’éventualité où les parties en venaient à un accord relativement à leurs différends, elles verront à en convenir par écrit afin d’éviter tout malentendu.

1.2. Toutes les discussions et autres tractations seront faites sans préjudice ni admission de part et d’autre et le médiateur ne pourra en aucune circonstance être contraignable devant toute instance judiciaire ou quasi judiciaire.

1.3. Les honoraires et débours du médiateur se partageront en parts égales entre les parties à la médiation.

1.4. Nonobstant le fait que les parties puissent recourir au processus de médiation, cela s’effectuera sans préjudice à leurs droits et recours.
Vous pouvez aussi recourir au service de médiation offert par des institutions. Nous pensons plus particulièrement au Centre d’arbitrage commercial national et international du Québec et à la Société Canadienne de règlement des différends .

Espérant que ces quelques lignes vous auront sensibilisés au monde des modes alternatifs de règlement des litiges.